Est ce que c'est légal?
Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’un salon de massage doit exercer ses activités de massothérapie dans le cadre de la loi en vigueur et ne se transformer à une maison de débauche.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’un salon de massage doit exercer ses activités de massothérapie dans le cadre de la loi en vigueur et ne se transformer à une maison de débauche.
Les exemples sur les salons de massage qui ont été mis en cause sont multiples et certains de ces salons leurs noms et adresses figurent toujours sur l’archive judiciaire des jugements qu’on peut consulter gratuitement sur des sites comme CanLii par exemple.
L’exemple le plus fréquent est la tenue d’une maison de débauche sous la
bannière d’un salon de bronzage qui serve dans l’une de ces pièces à la
prostitution.
La question qui se pose ici, est ce que la pratique de ce qu’on appelle Happy Ending est légal vis-à-vis la loi en vigueur ?
Il est certes, que la quasi-totalité des salons de massage s’adonne à la pratique du Happy ending, à noter qu’un Happy Ending est
une option laissée aux dernières minutes de la séance du massage qui
consiste à donner du plaisir sexuel au client par des attouchements
sexuelle et généralement par une masturbation manuelle ou orale selon le
consentement de la masseuse.
Au point de vue juridique, on peut lire dans des jugements que les actes
de masturbation réalisés contre rémunération constituaient des actes
indécents (R. c. Laliberté, [1973], 12 C.C.C. (2d) 109)
Ainsi, le propriétaire d’un salon de massage qui admis avoir permit
sciemment que son local ou une partie du local soit loué ou employé aux
fins de maison de débauche sera poursuivi par l’alinéa 210 (2) c) du
Code criminel, (LRC 1985 c-46)
Toutefois, il y a lieu de préciser que pour démontrer l'existence d'une
maison de débauche dans un lieu, il ne suffit pas, selon la
jurisprudence, que des actes de débauche occasionnels aient été commis.
Il faut établir, à la fois, la fréquence et la continuité de ceux-ci.
(Arrêts Patterson c. La Reine, [1968] R.C.S. 157 et Janoff c. R., [1991]
R.J.Q. 2427 ; R. c. Tardif, [1991] 97 C.C.C. (3d) 381 (C.A.Q.).
Notons enfin, que la ville de Montréal n’est pas dotée d’un règlement
encadrant l’activité des salons de massage contrairement à d’autres
ville comme Toronto qui est dotée d’un règlement exemplaire.
Source: Juritek.blogspot.com
Dans la vignette de ton billet, je vois Georges Bush en train de faire un massage à la chancelière allemande. Est ce qu'il y avait un happy ending ? kkk bonne continuation! j'aime !
RépondreSupprimerVery funny la photo de Bush W
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